| N° : |
3098 |
| Titre : |
HABILLEMENT (Industries de l') |
| Activités : |
Confection chemiserie et lingerie, de vêtements en matières plastiques, de corsets, gaines et soutien-gorge, fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d´uniformes, de parapluies et de parasols, de cravates et pochettes, écharpes, foulards, d´accessoires de l´uniforme et d´équipements administratifs civils et militaires, de bretelles et ceintures. |
| IDCC : |
247 |
| Pages : |
423 |
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| Le texte de tous les articles traitant du champ d'application de la convention collective est proposé ci-dessous |
La présente convention et ses annexes régissent, sur l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les industries ci-dessous énumérées (1) : Confection de vêtements masculins : Numéro N.A.P : 47-01 Confection de vêtements féminins : Numéro N.A.P : 47-02 Confection de vêtements enfants : Numéro N.A.P : 47-03 Confection de chemiserie et lingerie : Numéro N.A.P : 47-05 Confection de vêtements en matières plastiques : Numéro N.A.P : 47-06 Confection de corsets, gaines et soutiens-gorge : Numéro N.A.P : 47-07 Fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes : Numéro N.A.P : partie du 47-08 Fabrication de parapluies et de parasols : Numéro N.A.P : partie du 47-09 Fabrication de cravates et pochettes, écharpes, foulards : Numéro N.A.P : partie du 47-09. Fabrication d'accessoires de l'uniforme et d'équipements administratifs civils et militaires. La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées : 1° Ouvriers ; 2° Employés ; 3° Agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ; 4° Ingénieurs et cadres. Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l'annexe 6. La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées. Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont réglés par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975 modifiée par l'avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978. Salariés divers occupés dans les industries de la confection. Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la confection, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., les ouvriers des services de livraison et de transport, bénéficient de la présente convention. Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d'origine, rémunération comprenant les accessoires de salaires inhérents aux conditions spécifiques de leur travail.
La présente convention et ses annexes régissent sur tout le territoire national français, non compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les entreprises relevant des activités ci-après énumérées, par référence à la Nomenclature d'activités (NAF), instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Cette référence n'apporte pas de modification au contenu détaillé précédemment déterminé par les parties signataires de la présente convention.
Il est rappelé que le code d'activité attribué par l'INSEE n'a pas de valeur juridique en matière d'applicabilité des conventions collectives, mais une simple valeur indicative. Il conviendra toujours de rechercher l'activité principale réellement exercée par l'entreprise pour déterminer si elle est comprise dans le champ d'application de la présente convention.
Il est rappelé que l'activité " industrie de l'habillement " recouvre non seulement les entreprises assurant la fabrication des articles énumérés et référencés ci-après, mais également la création, la conception desdits articles, ainsi que leur commercialisation.
Nomenclature
(Etablie en application du décret n° 92-129 du 2 octobre 1992)
18. Industrie de l'habillement. (1).
18.1.Z Fabrication de vêtements en cuir.
18.2.A Fabrication de vêtements de travail.
18.2.D Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets.
N'est pas visée dans cette classe la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie.
18.2.E Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes.
N'est pas visée dans cette classe la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie.
18.2 G Fabrication de vêtements de dessous.
Cette classe comprend notamment :
- la fabrication d'articles de chemiserie et de lingerie ;
- la fabrication de soutiens-gorge, gaines et corsets.
N'est pas visée dans cette classe la fabrication de sous-vêtements en bonneterie.
18.2 J Fabrication d'autres vêtements et accessoires.
Sont visées dans cette classe :
- la fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme ;
- la fabrication de cravates et pochettes, d'écharpes et de foulards.
Ne sont pas visées dans cette classe :
- la fabrication d'autres vêtements (y compris la layette) en bonneterie et d'articles divers en bonneterie ;
- la fabrication des jarretelles, supports-chaussettes, accessoires de passementerie et filets pour cheveux ;
- la fabrication de bretelles et de ceintures.
25.2 G Fabrication d'articles divers en matières plastiques.
Est visée dans cette classe la fabrication de vêtements en matières plastiques et de casques d'uniforme.
36.6 E Autres activités manufacturières NCA.
Est visée dans cette classe la fabrication de parapluies, d'ombrelles et de parasols.
Les parties signataires conviennent en outre des dispositions suivantes visant les activités relevant de la classe 18 qui entrent dans les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des industries de l'habillement, d'une part, et de la convention collective nationale de l'industrie textile, d'autre part :
- les entreprises relevant du champ d'application de la classe 18 visées ci-dessus qui appliquent au moment de l'entrée en vigueur du présent accord la convention collective nationale des industries de l'habillement resteront régies exclusivement par cette dernière convention ;
- il est également rappelé que les ateliers de confection rattachés accessoirement à des établissements textiles bénéficient de la convention collective nationale de l'industrie textile, sauf s'il s'agit d'établissements juridiquement distincts et sous réserve d'accords régionaux contraires.
La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ;
2° Ingénieurs et cadres.
Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l'annexe VI.
La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dépôts pour vente en gros et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.
Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont régis par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975, modifiée par l'avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978.
Salariés divers occupés dans l'industrie de l'habillement :
Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la confection, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., les ouvriers des services de livraison et de transport, bénéficient de la présente convention.
Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d'origine, rémunération comprenant les accessoires de salaire inhérents aux conditions spécifiques de leur travail.
Les parties signataires de l'avenant n° 24 conviennent que la mise en conformité de l'article 1er de la convention collective nationale des industries de l'habillement avec la nomenclature d'activité (code NAF) établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ne remet pas en cause la répartition antérieure entre les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile et celles relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement. Cette nouvelle référence ne remet pas en cause le contenu détaillé précédemment déterminé par les signataires de ladite convention. Les industries de : N° NAP - Confection de vêtements masculins ... 47-01 Confection de vêtements féminin ... 47-02 Confection de vêtements enfants ... 47-03 Confection de chemiserie et lingerie ... 47-05 Confection de vêtements en matières plastiques ... 47-06 Confection de corsets, gaines et soutiens-gorge ... 47-07 Fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes ... Partie du 47-08 Fabrication de parapluies et de parasols ... Partie du 47-09 Fabrication de cravates et pochettes, écharpes, foulards ... Partie du 47-09 Fabrication d'accessoires de l'uniforme et d'équipements administratifs civils et militaires. (Pour les entreprises de la confection administrative, se référer également à l'accord national professionnel du 26 septembre 1979, arrêté d'extension du 19 février 1980), demeurent dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement. Les parties signataires précisent notamment que les entreprises de la classe 18 qui conçoivent, réalisent et commercialisent des vêtements, quelle que soit la matière de ceux-ci, relèvent de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; en revanche, les entreprises de bonneterie réalisant des articles à partir de tricot tombé de métier relèvent de la convention collective nationale de l'industrie textile. Les parties signataires rappellent également que la clause de statu quo et de réciprocité relative au maintien de la convention collective en application au moment de la signature de l'avenant n° 24 ne remet pas en cause les changements ultérieurs de convention dûs à un changement définitif de secteur d'activité (et de code NAF) d'une entreprise. En cas de contestation sur la convention collective applicable dans une entreprise susceptible de relever de la convention collective nationale des industries de l'habillement ou de la convention collective nationale de l'industrie textile, les parties signataires conviennent de se référer prioritairement à la nature des emplois permanents et existants globalement dans l'entreprise concernée. Ceux-ci seront examinés au regard de la classification des emplois dans l'une et l'autre des deux conventions collectives précitées.
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