| N° : |
3100 |
| Titre : |
IMPORTATION-EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE (Entreprises de commerce et de commission d') |
| Activités : |
Importation - exportation - Import - Export - métropole - (intra-communautaire - entreprise de courtage) |
| IDCC : |
43 |
| Pages : |
230 |
|
| | Visualiser gratuitement une convention collective | | | Acheter un exemplaire de la convention collective (2 €) | | | Acheter un abonnement annuel à la convention collective (10 €) | | | Visualiser le plan de la convention collective | | | Offre réservée aux experts-comptables : toutes les conventions et nos synthèses à jour pendant un an |
| |
Fermer cette fenêtre |
| Dernières actualités concernant cette convention collective | | 2010-06-09 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine (n° 43) | | | | 2010-06-06 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Accord du 21 décembre 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2010 | | | | 2010-05-13 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 29 janvier 2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (n° 43) | | | | 2010-04-03 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 23 décembre 2009 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (n° 43) | | | | 2010-03-24 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 23 décembre 2009 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (n° 43) |
| Le texte de tous les articles traitant du champ d'application de la convention collective est proposé ci-dessous |
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en des opérations d'échanges commerciaux intra-communautaires et/ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France. Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, elle ne s'applique : - ni au personnel uniquement rétribué à la commission et aux voyageurs, représentants et placiers ; - ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer, pour lesquels pourront être établies d'autres conventions. En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention (1). Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.
La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage, de négoce et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation), concernant l'ensemble des activités et produits rassemblés notamment sous les numéros N.A.F. comportant le radical 51 de la nomenclature d'activités française en vigueur.
Le champ de cette convention exclut toutefois les entreprises dont la fonction justifierait qu'elles ressortent de cette convention mais qui, par suite de leur spécialisation exclusive sur un produit ou une famille de produits, appliquent une convention collective particulière couvrant : - l'expédition et l'exportation de fruits et légumes (code 51.3 A) ; - l'importation de fruits et légumes (code 51.3 A) ; - importation-exportation de boissons (code 51.3 J) ; - l'importation de fleurs (code 51.2 C) ; - l'importation charbonnière (code 51.5 A) ; - l'importation d'articles de bureaux et d'instruments à écrire (code 51.4 Q) ; - l'importation et l'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture (code 51.4 H) ; - l'importation de produits et demi-produits en matières plastiques (code 51.5 F, 51.6 K). La présente convention ne s'applique pas également : - au personnel rétribué uniquement à la commission, ni aux voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.), ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer des entreprises de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation ; - en ce qui concerne les entreprise de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation, à celles qui appliquaient à la date de la signature de l'avenant du 3 septembre 1971, soit une autre convention collective étendue, soit la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et qui souhaiteront continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à la législation en vigueur, que l'établissement est soumis à ladite convention.
La présente convention s'applique aux entreprises dont l'activité est définie par l'article 1er, à l'exclusion de l'article 1 bis, qui exercent leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
|
|