| N° : |
3279 |
| Titre : |
ASSISTANCE (Société d') |
| Activités : |
Médecins et infirmiers de transport, hôtesses et chauffeurs d´accompagnement, répétiteurs à domicile, gardes d´animaux |
| IDCC : |
1801 |
| Pages : |
190 |
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| Dernières actualités concernant cette convention collective | | 2010-06-11 | | | | Texte(s) paru(s) au JO ajouté(s) dans le texte intégral | | | | | Adhésion par lettre du syndicat national des sociétés d'assistance CGT à l'accord du 14 décembre 2009 | | | | 2010-06-09 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Lettre d'Adhésion du 18 février 2010 du syndicat national des sociétés d'assistance CGT à l'accord du 14 décembre 2009 | | | | 2010-05-26 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assistance (n° 1801) | | | | 2010-04-21 | | | | Texte(s) paru(s) au JO ajouté(s) dans le texte intégral | | | | | Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels | | | | 2010-04-16 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Accord du 14 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels |
| Le texte de tous les articles traitant du champ d'application de la convention collective est proposé ci-dessous |
A. - Les entreprises - ou établissements - françaises ou étrangères établies en métropole ou dans les départements d'outre-mer, dont l'activité principale consiste à effectuer, grâce à une continuité de service, et par tout moyen, l'écoute ou la réception de messages, l'ordonnancement de services par des structures adaptées, pour garantir une assistance contractuellement prévue aux personnes et aux biens, notamment celles visées au paragraphe 7 de l'article L. 310-1 du code des assurances. B. - Les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués exclusivement ou contr<CB>lés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l'exercice des activités d'assistance que ces entreprises pratiquent. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un G.I.E. est considéré comme contr<CB>lé par une ou plusieurs entreprises d'assistance lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 p. 100. Dans le cas ou le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises est, au total, inférieur à 70 p. 100, le choix de la convention collective applicable au personnel du G.I.E. est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. À défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du G.I.E. La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du G.I.E. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création. Les G.I.E. répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont la création est antérieure à la conclusion de la convention entrent dans ce champ d'application. C. - La présente convention ne régit pas les activités d'entretien, de maintenance, d'après-vente, d'aide à domicile lorsqu'elles sont exercées à titre principal.
La convention s'applique aux salariés des entreprises définies ci-dessus, étant entendu que les personnes salariées à la mission font l'objet d'une annexe spécifique.
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