| N° : |
3092 |
| Titre : |
ALIMENTATION (Industries alimentaires) |
| Activités : |
Industries agro-alimentaires, vinaigrerie vinaigre, moutarde moutarderie, assaisonnements, sauces condimentaires, légumes et fruits condimentaires, café, chicorée, bouillons, potages, levures |
| IDCC : |
504 |
| Pages : |
404 |
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| Le texte de tous les articles traitant du champ d'application de la convention collective est proposé ci-dessous |
La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés : - travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises adhérant à l'une des organisations patronales signataires, - et dont l'activité ressortit aux chapitres suivants de la nomenclature d'activités française (N.A.F.) et de produits : - 15.3 E au titre de la transformation et de la conservation de fruits et légumes condimentaires préparés au vinaigre, à l'huile, en saumure (cornichons, câpres, oignons, olives de table, etc.) ; - 15.8 P au titre de la transformation du café et de la chicorée (torréfaction du café, production de café en grains, moulu, soluble, concentré, décaféiné, etc. ; production de chicorée en grains, moulue, soluble et liquide) ; - 15.8 R au titre de la fabrication de vinaigres, de sauces et condiments tels que mayonnaise, ketchup, moutarde (à l'exclusion des épices conditionnées) ; - 15.8 V au titre de la fabrication de soupes et de potages, de levures. Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à leur activité principale. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession aux chapitres susvisés de la nomenclature. Des annexes relatives aux différentes catégories de salariés seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention communes à tous les salariés. Une annexe spéciale relative aux voyageurs représentants placiers sera également élaborée et précisera les avantages particuliers de cette catégorie de personnel ainsi que les articles de la présente convention qui leur sont applicables et dans quelles conditions.
3610 Fédération nationale de l'industrie laitière.
Chambre syndicale des industries de la conserve (1) :
3702 Conserves de légumes.
3703 Conserves de poissons.
3704 Plats cuisinés.
3504 Conserves de foie gras.
3701 Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits.
3504 Fédération française des industries charcutières.
3904 Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France.
7308 Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques.
4036 Syndicat national des fabricants de bouillons et potages.
4032 Syndicat national des fabricants de café soluble.
4032 Syndicat national de l'industrie et du commerce du café.
4032 Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France.
4032 Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café.
4033 Fédération des industries condimentaires de France.
4033 Syndicat national des fabricants de vinaigres.
4032 Syndicat national des triturateurs-conditionneurs de poivres, épices, aromates et vanille.
4032 Syndicat des fabricants de chicorée de France.
4032 Syndicat national des plantes à infusions conditionnées.
4032 Syndicat français des importateurs de thé.
4032 Chambre syndicale des décaféineurs.
4035 L'alliance 7.
3902
4034
4031
3620 Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées.
4037 Chambre syndicale des fabricants de levure de France.
3505 Chambre syndicale des industries avicoles (Chasyca).
Les dispositions du présent accord s'appliquent, dans le cadre de la programmation et sous les conditions définies pour certaines des garanties prévues, aux ouvriers, aux employés, ainsi qu'aux techniciens et agents de maîtrise, sans distinction de qualification, travaillant sur le territoire métropolitain dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes des organisations patronales signataires et dont l'activité ressortit aux chapitres de la nomenclature des activités économiques de l'I.N.S.E.E. (code A.P.E.) figurant sur la liste annexée au présent accord. Les dispositions du présent accord pourraient devenir également applicables dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes à toute autre organisation patronale des I.A.A. qui en ferait la demande aux organisations signataires du présent accord ; cette demande devrait être adressée au secrétariat de la commission nationale paritaire instituée par l'article 16 ci-après qui, après avoir constaté l'accord des organisations signataires, le notifierait à l'organisation intéressée pour effet à compter du premier jour du mois civil suivant cette notification. Les avantages prévus par ledit accord ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages attribués pour le même objet (1). Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application du présent accord. Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur au moins six mois d'une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de six mois pendant chacune de deux années civiles consécutives ; toutefois, ils bénéficient dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 2, 10 et 11 du présent accord ainsi que des dispositions de l'article 8 relatives à l'accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après deux mois de présence dans l'entreprise, des dispositions de l'article 8 relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
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