| N° : |
3193 |
| Titre : |
BATIMENT - OUVRIERS (Entreprises occupant jusqu'à dix salariés) |
| Activités : |
Aménagement des parcs et jardins, entreprises artisanales artisans du bâtiment, des travaux publics, chauffage, construction industrialisée, couverture couvreur, climatisation, génie civil et rural, climatique, électricité électricien, entreprise de forage, fumisterie, maçonnerie maçon, menuisier menuiserie, plomberie plombier, serrurerie serrurier |
| IDCC : |
1596 |
| Pages : |
1417 |
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| Dernières actualités concernant cette convention collective | | 2010-06-09 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Avenant n° 17 du 8 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010 (Basse-Normandie) | | | | 2010-06-06 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Accord du 16 décembre 2009 relatif aux salaires minima au 1er mars 2010 (Provence - Alpes - Côte d'Azur) | | | | 2010-05-26 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 22 février 2010 portant extension d'un accord régional (Centre) conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics | | | | 2010-05-19 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 13 janvier 2010 portant extension d'un accord régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n° 1596, n° 1597 et n° 2609) | | | | 2010-05-13 | | | | Texte(s) paru(s) au BOCC (mis en lien dans notre PDF) | | | | | Arrêté du 26 janvier 2010 portant extension d'un accord départemental conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) et de la convention collective départementale de Savoie (respectivement n°s 1596, 1597 et 2354) |
| Le texte de tous les articles traitant du champ d'application de la convention collective est proposé ci-dessous |
Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs, et les salariés intérimaires occupés dans les entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dont l'activité est visée à l'annexe I du présent accord. "
Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
ACTIVITÉS VISÉES
2106 Construction métallique :
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
2403 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique :
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).
5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries ; parcs et jardins :
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voiries et dans les parcs et jardins.
5512 Travaux d'infrastructure générale :
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520 Entreprises de forages, de sondages ; fondations spéciales :
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530 Construction d'ossatures autres que métalliques :
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531 Installations industrielles ; montage-levage :
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540 Installation électrique :
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550 Construction industrialisée :
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé :
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570 Génie climatique :
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571 Menuiserie-serrurerie :
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles, ...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
5572 Couverture-plomberie-installations sanitaires :
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
5573 Aménagement-finitions :
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques, ...) ;
- pour les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (x) :
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines, ...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708 Services de nettoyage :
Sont visées pour partie, les entreprises de ramonage.
Clauses d'attribution (x)
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, es techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 75-1306 du 9 novembre 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel, effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107 Menuiserie métallique de bâtiment :
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité. Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
Activités visées
A. - Bâtiment (selon la nomenclature INSEE NAP-1973, décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
2106. - Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment ([*).
2403. - Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*]).
5510. - Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512. - Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. - Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. - Installation industrielle, montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. - Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. - Construction industrialisée.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. - Génie climatique.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. - Menuiserie - Serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagements de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. - Couverture - Plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
- les entreprises de couverture - plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie - installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
5573. - Aménagements - Finitions.
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ; les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques ..) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (1) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines ..) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. - Services de nettoyage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
Clause d'attribution (+)
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous.
2107 - Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandé pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
B. - Travaux publics (selon la nomenclature INSEE NAP-1973, décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973
55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine
- petits travaux de voirie :
- VRD, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation,
- aménagements d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
- terrains de sports,
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés,
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts. Stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (+) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques...
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. - Construction de chaussées.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plate-formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité ..).
55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés pieux, puits, palplanches, caissons ...
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé...
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie .. ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité...
55.31. - Installations industrielles - Montage - Levage.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. - Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (+) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. - Construction industrialisée.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel ...
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. - Génie climatique.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (+).
Clause d'attribution (+)
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
C. - Organisations professionnelles et syndicales du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)
91.1A. - Organisations patronales et consulaires.
91.1C. - Organisations professionnelles.
91.2Z. - Syndicats de salariés :
Lorsque leur activité s'exerce dans le cadre ou en direction de tout ou partie du champ défini en A et B ci-dessus.
D. - Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)
74.1J. - Administration des entreprises.
Dans cette classe, sont visés :
- les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
- les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
- les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste " immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
E. - Services interentreprises de santé au travail du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF-1993 : 85.1 C)
F. - Autres entreprises visées par l'accord
Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment (BNTEC - ASSOCIATION), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Institut technique de la fédération française du bâtiment (IT-FFB), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Sociétés d'édition du bâtiment et des travaux publics (SEBTP), 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Société européenne de communication et de gestion (SECOGEST), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Société immobilière du domaine de Saint-Paul, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
OPCA-BATIMENT, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
GFC-BTP, 6, rue de Beaubourg, 75194 Paris Cedex 04 et les associations régionales paritaires de formation continue (AREF-BTP).
CCCA-BTP, 19, rue du Père-Corentin, 75680 Paris Cedex 14, et les associations gestionnaires paritaires des CFA du BTP.
A2C, 6-14, rue La Pérouse 75784 Paris Cedex 16.
Association foncière logement 3, rue de l'Armée, 75014 Paris.
SAS Foncière Logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris.
Centre de gestion national du bâtiment et des travaux publics agréé et habilité (CGA - BTP), 33, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16.
Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), 11, rue Vaudétard, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Association paritaire nationale pour le développement de la politique contractuelle dans les entreprises artisanales du bâtiment (APNAB), 2 bis, rue Béranger, 75003 Paris.
Association nationale de formation pour l'artisanat du bâtiment (ANFAB), 2 bis, rue Béranger, 75003 Paris.
Fonds d'assurance de formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics (FAFSAB), 8, rue du Regard, 75280 Paris Cedex 06.
Centre de l'industrie française des travaux publics (CIFTP) 3, rue de Berri, 75008 Paris.
L'Immobilière des travaux publics, 3, rue de Berri, 75008 Paris.
Organisme paritaire collecteur agréé travaux publics (OPCA TP) 10, rue Washington, 75008 Paris.
Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI) 10, rue Washington, 75008 Paris.
Association gestionnaire des écoles d'application aux métiers des travaux publics (AGEATP), 3, rue de Berri, 75008 Paris.
Association gestionnaire des centres de formation continue de la fédération nationale des travaux publics (AGCFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris.
BTP GESTION 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics - GESTIONBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
REGARD BTP 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Fondation BTP Gestion 7, rue du Regard, 75006 Paris.
BTP Services 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Activités visées
A. - Bâtiment (selon la nomenclature INSEE NAP-1973, décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
2106. - Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment ([*).
2403. - Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*]).
5510. - Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512. - Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. - Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. - Installation industrielle, montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. - Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. - Construction industrialisée.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. - Génie climatique.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. - Menuiserie - Serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagements de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. - Couverture - Plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
- les entreprises de couverture - plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie - installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
5573. - Aménagements - Finitions.
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ; les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques ..) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (1) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines ..) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. - Services de nettoyage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
Clause d'attribution (+)
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous.
2107 - Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandé pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
B. - Travaux publics (selon la nomenclature INSEE NAP-1973, décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973
55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine
- petits travaux de voirie :
- VRD, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation,
- aménagements d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
- terrains de sports,
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés,
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts. Stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (+) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques...
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. - Construction de chaussées.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plate-formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité ..).
55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés pieux, puits, palplanches, caissons ...
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé...
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie .. ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité...
55.31. - Installations industrielles - Montage - Levage.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. - Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (+) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. - Construction industrialisée.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel ...
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. - Génie climatique.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (+).
Clause d'attribution (+)
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
C. - Organisations professionnelles et syndicales du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)
91.1A. - Organisations patronales et consulaires.
91.1C. - Organisations professionnelles.
91.2Z. - Syndicats de salariés :
Lorsque leur activité s'exerce dans le cadre ou en direction de tout ou partie du champ défini en A et B ci-dessus.
D. - Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)
74.1J. - Administration des entreprises.
Dans cette classe, sont visés :
- les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
- les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
- les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste " immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
E. - Services interentreprises de santé au travail du BTP (selon la nomenclature INSEE NAF-1993 : 85.1 C)
F. - Autres entreprises visées par l'accord
Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment (BNTEC - ASSOCIATION), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Institut technique de la fédération française du bâtiment (IT-FFB), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Sociétés d'édition du bâtiment et des travaux publics (SEBTP), 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Société européenne de communication et de gestion (SECOGEST), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
Société immobilière du domaine de Saint-Paul, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
OPCA-BATIMENT, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
GFC-BTP, 6, rue de Beaubourg, 75194 Paris Cedex 04 et les associations régionales paritaires de formation continue (AREF-BTP).
CCCA-BTP, 19, rue du Père-Corentin, 75680 Paris Cedex 14, et les associations gestionnaires paritaires des CFA du BTP.
A2C, 6-14, rue La Pérouse 75784 Paris Cedex 16.
Association foncière logement 3, rue de l'Armée, 75014 Paris.
SAS Foncière Logement, 3, rue de l'Armée, 75014 Paris.
Centre de gestion national du bâtiment et des travaux publics agréé et habilité (CGA - BTP), 33, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16.
Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), 11, rue Vaudétard, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Association paritaire nationale pour le développement de la politique contractuelle dans les entreprises artisanales du bâtiment (APNAB), 2 bis, rue Béranger, 75003 Paris.
Association nationale de formation pour l'artisanat du bâtiment (ANFAB), 2 bis, rue Béranger, 75003 Paris.
Fonds d'assurance de formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics (FAFSAB), 8, rue du Regard, 75280 Paris Cedex 06.
Centre de l'industrie française des travaux publics (CIFTP) 3, rue de Berri, 75008 Paris.
L'Immobilière des travaux publics, 3, rue de Berri, 75008 Paris.
Organisme paritaire collecteur agréé travaux publics (OPCA TP) 10, rue Washington, 75008 Paris.
Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI) 10, rue Washington, 75008 Paris.
Association gestionnaire des écoles d'application aux métiers des travaux publics (AGEATP), 3, rue de Berri, 75008 Paris.
Association gestionnaire des centres de formation continue de la fédération nationale des travaux publics (AGCFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris.
BTP GESTION 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics - GESTIONBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
REGARD BTP 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Fondation BTP Gestion 7, rue du Regard, 75006 Paris.
BTP Services 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.
1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M., les rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (2) ;
- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M..
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M. La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).
1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'I.N.S.E.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).
5510. Travaux d'aménagements des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins (3).
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
Ne sont pas visées : les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).
5531. Installations industrielles, montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie - Serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).
5572. Couverture-plomberie - Installation sanitaire.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements - Finitions.
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;
- les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Services de nettoyage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
(+) - Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
Le présent champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du bâtiment est défini en fonction de la nomenclature d'activités française instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Ainsi, les intitulés des rubriques et des codes du présent champ d'application correspondent à ceux établis par la nomenclature d'activités française.
Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité principale exercée dans les secteurs industriel, tertiaire ou d'habitat entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'INSEE à l'employeur en fonction de la NAF, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption simple de classement étant entendu que seule l'activité principale réellement exercée constitue le critère d'application du présent accord.
Dans les dispositions qui suivent, les termes " construction " ou " installation " recouvrent les travaux de construction, d'installation et, le cas échéant, les travaux d'entretien, de maintenance, de réparation ou de dépannage.
Sont incluses dans le présent champ d'application les activités visées ci-après :
01-4 A Services aux cultures productives
Sont visées les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'irrigation, d'aménagement et de remise en état de terrains de culture, y compris les travaux connexes au remembrement (2) clause mixte.
01-4 B Réalisation et entretien de plantations ornementales
Sont visées les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'aménagement d'espaces verts (2) clause mixte.
20-1 B Imprégnation du bois
Les entreprises d'imprégnation, de traitement et de pose des charpentes et autres ouvrages en bois sont visées en totalité.
20-3 Z Fabrication de charpentes et de menuiseries
Les entreprises associant la fabrication et la pose de charpentes et de menuiseries en bois sont visées en totalité.
25-2 E Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiseries en matériaux de synthèse PVC pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).
26-7 Z Travail de la pierre
Les entreprises de production et de mise en oeuvre d'ouvrages en pierre et en tous matériaux sculptés, taillés ou autrement façonnés sont visées en totalité.
26-8 C Fabrication de produits minéraux non métalliques (NCA)
Les entreprises d'étanchéité préparant et posant des produits asphaltés et bitumineux sont visées en totalité.
28-1 A Fabrication de constructions métalliques
Les entreprises de fabrication et de montage de constructions métalliques sont soumises à la clause d'attribution.
Dans cette classe, sont notamment visées les entreprises de fabrication et de montage associés de constructions métalliques pour les ouvrages de travaux publics (2) clause mixte.
28-1 C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques
Les entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques sont soumises à la clause d'attribution (1).
28-3 C Chaudronnerie. - Tuyauterie
Les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installation et de maintenance de tuyauterie sur site industriel sont visées en totalité.
28-5 A Traitement et revêtement des métaux
Les entreprises de bâtiment effectuant des revêtements protecteurs et décoratifs des métaux sont soumises à la clause d'attribution (1).
28-7 E Fabrication d'articles en fils métalliques
Les entreprises de fournitures et d'armatures métalliques préparées pour le béton armé et le béton précontraint sont soumises à la clause d'attribution (1).
29-2 A Fabrication de fours et brûleurs
Sont inclus dans le présent champ d'application les entreprises et établissements de montage et de maintenance de fours en maçonnerie et en matériaux réfractaires qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les conventions et accords collectifs du bâtiment.
29-2 F Fabrication d'équipements aérauliques et thermiques industriels
Les entreprises de réalisation et maintenance d'équipements aérauliques, thermiques et de traitement de l'air sont visées en totalité.
Pour cette activité, sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions collectifs de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
31-2 A Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour basse tension
Les entreprises de fabrication et installation associées d'armoires et pupitres électriques de toute nature sont soumises à la clause d'attribution (1).
36-1 C Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Les entreprises de fabrication et pose associées de meubles en bois de bureau et de magasin sont visées en totalité.
36-1 E Fabrication de meubles de cuisine
Les entreprises de fabrication et de pose associées de meubles en bois de cuisine et de salle de bains sont visées en totalité.
40-3 Z Production et distribution de chaleur
Les entreprises assurant l'installation, la production et la distribution de chaleur sont visées en totalité.
45-1 A Terrassements divers, démolition
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises réalisant des travaux de préparation, de terrassements courants pour le bâtiment, les entreprises de démolition d'ouvrages de toute nature, y compris à l'explosif, sont visées en totalité.
Sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD (2) clause mixte.
45-2 A Construction de maisons individuelles
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de maisons individuelles, y compris à ossatures bois, sont visées en totalité.
45-2 B Construction de bâtiments divers
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de bâtiments, notamment à partir d'éléments préfabriqués, y compris à ossature bois, (logements, hangars...) sont visées en totalité.
45-2 C Construction d'ouvrages d'art
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction d'ouvrages industriels, les entreprises de construction d'équipements sportifs sont visées en totalité.
45-2 J Réalisation de couvertures par éléments
Les entreprises réalisant des travaux de couverture de tous types sont visées en totalité.
45-2 K Travaux d'étanchéité
Les entreprises réalisant des travaux d'étanchéité de tous types dont toitures-terrasses, cuvelages, réservoirs sont visées en totalité.
45-2 L Travaux de charpente
Les entreprises de charpentes sont visées en totalité.
45-2 P Construction de chaussées routières et sols sportifs
Sont visées les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des sols sportifs et récréatifs, (2) clause mixte.
45-2 T Levage, montage
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de montage et de levage pour le bâtiment, y compris les travaux de bardage, les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes pour le bâtiment, les entreprises de montage d'échafaudages sont visées en totalité.
Sont également visées les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes, de grands réservoirs et citernes métalliques, de matériels chaudronnés pour l'industrie nucléaire, (2) clause mixte.
Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
45-2 U Autres travaux spécialisés de construction
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de fumisterie industrielle, les entreprises de construction ou de montage de cheminées décoratives, les entreprises de construction de chambres froides et les entreprises de construction de chambres fortes sont visées en totalité.
Sont également visées :
- les entreprises effectuant des fondations spéciales et de fondations de tous types, y compris par ouvrage interposé, (2) clause mixte ;
- les entreprises réalisant des ossatures en béton demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière, (2) clause mixte.
- les entreprises réalisant des coupoles et voiles minces en béton, (2) clause mixte ;
- les entreprises réalisant des forages d'eau, des puits d'eau et des puisards, (2) clause mixte ;
- les entreprises effectuant des travaux spécialisés de pavage pour le bâtiment, (2) clause mixte.
45-2 V Travaux de maçonnerie générale
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises effectuant des travaux de maçonnerie générale et de pose de clôtures sont visées en totalité.
Dans cette classe, sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD, (2) clause mixte.
45-3 A Travaux d'installation électrique
Les entreprises effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts de courants faibles, haute et basse tension), les entreprises assurant l'installation, la maintenance et l'exploitation de systèmes de surveillance des immeubles (gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiment...) sont visées en totalité.
Les entreprises de fabrication et de câblage associés d'installations téléphoniques, informatiques et bureautique, les entreprises de fabrication et d'installation associées de systèmes d'alarmes et de surveillance sont soumises à la clause d'attribution.
Sont également visées les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts et courants faibles, haute et basse tension) à l'exception de celles qui, au 31 décembre 1995, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment, (2) clause mixte.
45-3 C Travaux d'isolation
Les entreprises effectuant des travaux d'isolation de tous types, y compris de traitement acoustique ou de déflocage et d'opérations associées sur les bâtiments, sont visées en totalité.
45-3 E Installation d'eau et de gaz
Les entreprises de plomberie et d'équipements sanitaires, les entreprises réalisant des travaux d'installation d'eau et de gaz de tous types, notamment installation de réseaux de fluides spéciaux, installation de matériel de laboratoire, sont visées en totalité.
45-3 F Installation d'équipements thermiques et de climatisation
Les entreprises d'installation, y compris la maintenance, d'équipements thermiques, de ventilation, de climatisation, de traitement de l'air et de fumisterie sont visées en totalité.
Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
45-3 H Autres travaux d'installation
Les entreprises d'installation de matériel compris dans cette classe, dont les systèmes d'éclairage et les enseignes lumineuses ou non, à l'exclusion des systèmes et travaux électriques et autres, de signalisation, d'information et d'éclairage sur les voies publiques, notamment voies ferrées, ports et aéroports, les entreprises d'installation de protection solaire sont visées en totalité.
45-4 A Plâtrerie
Les entreprises de plâtrerie, staff, stuc, les entreprises de plâtrerie - peinture, les entreprises de cloisons en plâtre, plafonds en plâtre ou d'isolation à base de plâtre, sont visées en totalité.
45-4 C Menuiserie bois et matières plastiques
Les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, intérieure et extérieure, à commande manuelle ou automatique, y compris les murs rideaux), les entreprises d'installation de cuisines à l'exclusion de la fabrication de meubles, les entreprises de pose de parquets sont visées en totalité.
Dans cette classe, sont également visées en totalité les entreprises de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) ; les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).
45-4 D Menuiserie métallique, serrurerie
Les entreprises de serrurerie de bâtiment sont visées en totalité.
Les entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques, sont soumises à la clause d'attribution (1).
45-4 F Revêtements des sols et des murs
Les entreprises de fourniture et de pose horizontale et verticale de revêtements en tous matériaux, les entreprises mettant en oeuvre une formulation de revêtements en matières plastiques coulés sont visées en totalité.
45-4 H Miroiterie de bâtiment, vitrerie
Les entreprises réalisant des travaux de mise en oeuvre du verre plat ou de ses substituts, en résine ou en plastique, destinés à la gestion des apports solaires, à la fermeture, à la protection contre les agressions et les incendies, l'isolation au froid et au bruit, sont soumises à la clause d'attribution (1).
45-4 J Peinture
Les entreprises de peinture, y compris peinture-vitrerie, peinture-plâtrerie, ravalement, imperméabilisation, calfeutrement, peinture décorative, les entreprises d'étanchéité de façades, les entreprises de peinture anticorrosion sur ossatures métalliques pour les ouvrages de bâtiment, sont visées en totalité.
Sont également visées les entreprises effectuant des travaux d'entretien sur équipements industriels et les entreprises ou établissements effectuant des travaux neufs et d'entretien de peinture de ces équipements et qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les accords et conventions collectifs du bâtiment.
45-4 L Agencement de lieux de vente
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises d'agencement de tous types et notamment de lieux de vente sont visées en totalité.
Toutefois, les entreprises de fabrication et d'installations associées de locaux professionnels à base métallique sont soumises à la clause d'attribution (1).
45-4 M Travaux de finition n.c.a.
Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de nettoyage des façades à la vapeur et au sable, les entreprises effectuant des travaux de finition compris dans cette classe sont visées en totalité.
63-1 E Entreposage non frigorifique
Dans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une entreprise visée par le présent champ d'application et assurant l'exploitation des installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage de ces entreprises.
74-1 J Administration des entreprises
Dans cette classe, sont visés ;
- les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent champ d'application ;
- les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent champ d'application ;
- les sociétés détenant des participations dans les entreprises visées par le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste " immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
74-2 C Ingénierie, études techniques
Dans cette classe, sont visés les agences, bureaux ou établissements appartenant, sans être filialisés, à une entreprise visée par le présent champ d'application et ayant des activités d'études techniques spécialisées pour l'industrie, des activités d'ingénierie ou d'études techniques concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, d'études techniques spécialisées pour la construction ou d'organisation ou de pilotage des chantiers.
74-7 Z Activités de nettoyage
Dans cette classe, les entreprises de ramonage et de nettoyage de gaines sont visées en totalité.
74-8 J Organisation de foires et salons
Dans cette classe, les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires d'exposition sont visées en totalité.
74-8 K Services annexes à la production
Dans cette classe, les entreprises de fabrication de maquettes-volume et de plans en relief sont visées en totalité.
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