| N° : |
3196 |
| Titre : |
PREVENTION ET SECURITE |
| Activités : |
Sociétés de gardiennage surveillance, gardien, entreprise de prévention et sécurité |
| IDCC : |
1351 |
| Pages : |
301 |
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Le texte de tous les articles traitant du champ d'application de la convention collective est proposé ci-dessous |
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants (2), conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et notamment l'article L. 132-4, règle sur l'ensemble du territoire national et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés, quel que soit leur emploi, des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Ces entreprises sont considérées comme des entreprises de sécurité, de surveillance et de prévention, au titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Elle annule et remplace les conventions collectives, les protocoles, avenants et accords conclus antérieurement.
Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la présente convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la présente convention.
1.02. Avantages acquis
1. La présente convention oblige toutes les organisations signataires, lesquelles sont garantes de son application loyale et de bonne foi par leurs mandants. Ses dispositions remplaceront celles de tous les contrats existant à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.
2. La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date d'entrée en vigueur.
Elle ne peut en aucun cas être une cause de restriction du droit local et particulièrement pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien d'un avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
4. La présente convention et ses annexes ne peuvent être l'occasion d'une modification défavorable pour le salarié dans l'exercice des fonctions remplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur.
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